[Colloque] Juger de la légalité administrative : quel(s) juge(s) pour quelle(s) légalité(s) ?

Date : 19/11/2021


L’Institut de Recherche Juridique Interdisciplinaire François Rabelais (IRJI – EA 7496) de la faculté de droit de Tours organise le vendredi 19 novembre 2021 un colloque sous la direction de B. Defoort & B. Lavergne, intitulé « Juger de la légalité administrative : quel(s) juge(s) pour quelle(s) légalité(s) ? ».

Ce colloque vise à restituer, sous forme de tables rondes, les travaux de 21 contributeurs réunis dans un ouvrage qui sera publié à la rentrée prochaine aux éditions LexisNexis.

Lorsque l’on évoque le « juge de la légalité », c’est à la figure du juge administratif français de l’excès de pouvoir que l’on songe de prime abord. Cette assimilation mérite d’être questionnée et mise en perspective au regard, tout particulièrement, des doutes existentiels qui semblent parcourir, depuis quelques années, le juge de l’annulation. C’est aussi, plus largement, la diversité des juges amenés à vérifier la « validité » (ou la régularité) d’une norme administrative par rapport à d’une autre, l’hétérogénéité des normes soumises à un tel contrôle, et la disparité des modalités d’exercice de celui-ci, qu’il s’agit de mettre en lumière, en s’émancipant d’une vision restrictivement axée sur le « contentieux de l’annulation » de Laferrière. La spécificité de la mission du juge de la légalité tend à s’obscurcir à mesure qu’évolue l’office du juge de l’excès de pouvoir pour se rapprocher de – voire se fondre dans – celui du plein contentieux. La récente redéfinition de l’office du juge de l’excès de pouvoir – en cas de recours contre le refus d’abroger un acte réglementaire ou contre le refus de mettre en demeure un opérateur de procéder à un déréférencement de liens internet – en fonction de l’effet utile de ses décisions, constitue, en ce sens, une illustration particulièrement révélatrice de cette hybridation. L’effet utile est, ici, envisagé comme dépendant de l’exercice par le juge de l’excès de pouvoir de son pouvoir d’injonction, qui relève historiquement du plein contentieux. La quête d’identité du juge de l’excès de pouvoir et les interrogations sur son avenir invitent selon nous à élargir la focale d’analyse pour tenter d’apporter des réponses.

A cet égard, on pourrait penser que l’opération intellectuelle consistant à juger de la légalité de quelque chose fait appel à des modalités de contrôle qui diffèrent de la seule appréciation d’un fait en termes de licéité, comme dans un contentieux de la responsabilité par exemple. Car, et c’est selon nous l’un de ses traits fondamentaux et celui à partir duquel nous proposons de poursuivre la réflexion, le jugement de « légalité » porte nécessairement sur une norme et à partir d’une norme. Juger de la légalité administrative c’est donc, d’abord et avant tout, juger les normes administratives dans un rapport de norme à norme. Faire de cette opération le propre du juge de la légalité conduit à renouveler le regard porté classiquement sur cette question.
Les tables rondes du colloque s’attacheront à explorer et réinterroger les différents aspects de ce que signifie juger de la légalité : quels objets, quelles modalités, quelles finalités et par quels juges ?

Le programme détaillé de la journée sera communiqué en septembre 2021.

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